CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE IV — CONDITIONS DE TRAVAIL
CHAPITRE IX — DUREE DU TRAVAIL
Art. 45.– Travail de nuit Indemnité de panier Indemnité de garde
1. Le travail de nuit est rémunéré conforment à la réglementation en vigueur. ;
2. Le repos subséquent à tout travail de nuit est d'aux moins 12 heures consécutives, non susceptibles de transactions ;
3. Tout travailleur effectuant un travail de nuit bénéficie d'une indemnité de panier dont le montant est égal à 4% du salaire mensuel de la 3ème catégorie 1ère échelon. Cette indemnité ne s'applique pas aux gardiens et aux veilleurs de nuit, sauf dispositions favorables au sein de l'établissement publique de santé. L'indemnité de panier peut être remplacée par un repas offert aux, employés par l'employeur ;
4. Outre l'indemnité de panier, une indemnité de garde dont le montant et les modalités d'attributions sont fixés par l'employeur est; accordée aux travailleurs, sans préjudice des dispositions relatives aux heures supplémentaires et travaux réalisés pendant les jours fériés
5- Le travail par roulement, même exercé pendant la nuit ne donne pas droit à l'indemnité de garde
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement