CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

TITRE V — CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 45.– Logement du travailleur

1. Le logement est fourni au travailleur dans les cas et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toutefois, les parties contractantes recommandent la participation des employeurs aux frais de logement des travailleurs non déplacés. Les modalités de cette participation sont fixées par les accords d'établissement.

2. L'employeur qui loge un travailleur en dehors des obligations légales et réglementaires, peut opérer une retenue sur le salaire de celui-ci à titre de loyers. Cette retenue est consentie dans les formes prévues à l'article 75 paragraphe 1 alinéa c du Code du Travail. Elle est en rapport avec l'importance et le standing du logement fourni ; elle est fixée d'accord parties mais ne doit pas dépasser 25 % du salaire catégoriel échelonné du travailleur logé, majoré de la prime d'ancienneté. Sauf conditions particulières stipulées dans le contrat de location, les charges locatives ainsi que l'eau et l'électricité, etc.... sont à la charge du locataire.

3. En cas de rupture du contrat de travail, le travailleur installé dans un logement fourni par l'employeur est tenu de le libérer dans la limite maximum du préavis normal pour la catégorie considérée. Dans ce cas, la retenue consentie sur le logement pourra être opérée par anticipation par l'employeur.


Commentaire 

[al. 1] Il incombe à l'employeur ayant procédé au déplacement d'un travailleur de lui assurer un logement. L'obligation de logement du travailleur déplacé prévue à l'article 66 alinéa 1 du Code du Travail est organisée par l'Arrêté n° 018/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant les conditions auxquelles doit répondre le logement fourni aux travailleurs, le taux minimum et les modalités d'attribution de l'indemnité compensatrice de logement.

Le logement fourni aux travailleurs doit répondre aux caractéristiques spécifiques. Celles-ci sont essentiellement relatives aux matériaux et aux plans de construction, aux modalités de logement des travailleurs, des célibataires et de ceux ayant une famille, de la disponibilité en eau et en cabinets d'aisance, ainsi que des camps de travailleurs. Il est important de préciser que les plans de ce logement doivent être soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur du Travail du ressort qui peut saisir l'autorité compétente en cas de non-conformité. Par ailleurs, la fourniture du logement, ou à défaut le versement d'une indemnité compensatrice, demeure obligatoire pour l'employeur quand le contrat de travail est suspendu pour l'un des cas visés à l'article 32 du Code du Travail, hormis les cas de l'exercice d'un mandat parlementaire ou de fonctions de membre du Gouvernement, de l'absence du travailleur appelé à suivre son conjoint.