CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE V — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 45.– Licenciement et Indemnité de licenciement

1. En cas de licenciement, hormis le cas de la faute lourde, le travailleur ayant accompli dans l'entreprise une durée de service au moins égale à un (01) an a droit à une indemnité de licenciement distincte du préavis.

2. Sauf pratique plus avantageuse dans l'entreprise, cette indemnité est représentée pour chaque année de présence continue dans l'entreprise par un pourcentage du salaire mensuel brut moyen des douze derniers mois précédant le licenciement.

3. Ledit pourcentage est déterminé comme suit :

a.

Pour chacune des cinq premières années 35%;

b.

Pour chacune des années de la 6ème à la 10ème incluse : 40% ;

c.

Pour chacune des années de la 11ème à la 15ème incluse : 45%;

d.

Pour chacune des années de la 16ème à la 20ième incluse : 50%;

e.

Pour chaque année au-delà de la 20ième année : 55%.