CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS
TITRE IV — CONDITIONS DU TRAVAIL
CHAPITRE II — DEPLACEMENTS ET MUTATIONS
Art. 45.– Déplacement conjoncturel Indemnité de séjour
1. Par déplacement conjoncturel on entend le déplacement provisoire de longue durée, effectué pour raison de service hors du lieu habituel d'emploi sans que cette durée puisse être inférieure à trois mois, ni excéder douze mois Le cas se présente notamment à l'occasion d'intérim pour stage, de maladie ou de démission du titulaire du poste.
2. Le déplacement conjoncturel n'entraîne pas de changement de résidence du travailleur.
3. Le déplacement conjoncturel donne lieu au versement d'une indemnité de séjour représentative des frais supplémentaires exposés par le travailleur.
4. Sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l'entreprise, l'indemnité de séjour est égale à 50% du salaire catégoriel échelonné. Elle est représentative des frais de séjour, le logement étant fourni en sus par l'employeur.
5. En cas d'intérim, l'employeur est tenu de fournir à l'intérimaire un logement correspondant aux conditions prévues à l'article 56, paragraphe 2 ci-dessous, ou de lui verser une indemnité compensatrice de logement conformément au paragraphe 3 du même article au choix de l'intéressé ; en outre au titulaire du poste en ce qui concerne le transport.
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