CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE IV — SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Art. 45.– Mutation pour convenance personnelle ou pour maladie du travailleur
1. Le travailleur désirant être affecté dans une autre ville que celle de son lieu du premier emploi et désirant en faire son lieu de résidence habituelle peut, à l'appréciation de son employeur et sur demande écrite de sa part, y être affecté dans la mesure des possibilités de l'entreprise et de sa qualification professionnelle. Dans ce cas, les frais de transport du travailleur, de sa famille légitime qui l'accompagne effectivement et de ses bagages sont pris en charge par l'employeur, dans les limites prévues à l'article 50 ci-dessous.
2. Le-travailleur, dont l'état de santé constaté par le médecin de l'entreprise est incompatible avec son maintien sur les lieux d'emploi, peut demander sa mutation dans un établissement de l'entreprise ou d'une filiale située dans un autre lieu en fonction des possibilités de l'entreprise et de sa qualification professionnelle. En cas d'accord de l'employeur, ce travailleur bénéficie des dispositions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus.
3. Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, le travailleur ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux alinéa a) et c) de l'article le 43 de la présente Convention.
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