CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS

TITRE IV — SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

 Art. 45.– MUTATION POUR CONVENANCE PERSONNELLE OU POUR MALADIE DU TRAVAILLEUR.

1. Le travailleur désirant être affecté dans une autre ville que celle de son lieu du premier emploi et désirant en faire son lieu de résidence habituelle peut, à l'appréciation de son employeur et sur demande écrite de sa part, y être affecté dans la mesure des possibilités de l'entreprise et de sa qualification professionnelle. Dans ce cas, les frais de transport du travailleur, de sa famille légitime qui l'accompagne effectivement et de ses bagages sont pris en charge par l'employeur, dans les limites prévues à l'article 51 ci-dessous.

2. Le travailleur, dont l'état de santé constaté par le médecin du travail de l'entreprise est incompatible avec son maintien sur les lieux d'emploi, peut demander sa mutation dans un établissement de l'entreprise ou dans une filiale située dans un autre lieu, en fonction des possibilités de l'entreprise et de sa qualification professionnelle. En cas d'accord de l'employeur, ce travailleur bénéficie des dispositions prévues à l'alinéa I ci-dessus.

3. Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2. ci-dessus, le travailleur ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions prévues aux paragraphes a et c de l'article 44 de la présente Convention.

4. Seuls les travailleurs atteints de maladie professionnelle attestée par le médecin de travail imposant un changement de fonction dans un lieu différent du site habituel de l'emploi bénéficient des dispositions des alinéa a et c de l'article 44.