CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS
TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRE DE SALAIRE
Art. 45.– Indemnité de transport
Dans le cas, où l'employeur ne met pas de moyen de transport à la disposition des travailleurs, il leur est alloué une indemnité de transport dont le montant est égal à 1 fois le salaire horaire de la 5è catégorie échelon A, par journée de travail effectif.
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