CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE IV — SALAIRE ET ACCESSOIRE DE SALAIRE

 Art. 45.– Indemnité de transport

Dans le cas, où l'employeur ne met pas de moyen de transport à la disposition des travailleurs, il leur est alloué une indemnité de transport dont le montant est égal à 1 fois le salaire horaire de la 5è catégorie échelon A, par journée de travail effectif.