Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre II — Registre du commerce et du crédit mobilier
Titre III — L'inscription des sûretés mobilières
Chapitre I — Conditions de l'inscription des sûretés mobilières
Section I — Nantissement des actions et des parts sociales
Art. 45.– Le Greffier vérifie la conformité du formulaire au titre présenté.
Il procède à l'inscription sur le registre d'arrivée, et dans le même temps :
fait mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la société dont les actions ou parts sociales sont concernées par cette inscription de nantissement ;
classe les actes et un formulaire de la déclaration qui lui a été remise au dossier tenu sous le nom de la personne morale dont les actions ou parts sociales sont concernées par cette inscription de nantissement ;
remet à la personne qui a requis l'inscription le second exemplaire de sa déclaration, en mentionnant la date et le numéro d'ordre de l'inscription.
Les troisième et quatrième exemplaires du formulaire sont envoyés au Fichier National pour transmission de l'un d'eux au Fichier Régional.
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