Règlement de Procédure de la CCJA
RÈGLEMENT DU 18 Avril 1996 DE PROCÉDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
Titre II — De la procédure contentieuse
Chapitre VII — De l'intervention
Art. 45.– 1. Les Etats Parties au Traité peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Le même droit appartient à toute personne ayant intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions de l'une des Parties.
2. La demande d'intervention est présentée dans les trois mois de la publication prévue au paragraphe 6 de l'article 13 du présent Règlement.
La demande contient :
l'indication de l'affaire ;
l'indication des Parties principales au litige ;
les nom et domicile de l'intervenant ;
l'élection de domicile de l'intervenant au lieu où la Cour a son siège ;
les conclusions au soutien desquelles l'intervenant demande d'intervenir ;
dans le cas de demandes d'intervention autres que celles d'Etats membres, l'exposé des raisons justifiant l'intérêt à intervenir.
3. La demande d'intervention est signifiée aux Parties. Le Président met les Parties en mesure de présenter leurs observations écrites ou orales avant de statuer sur la demande d'intervention.
4. Si l'intervention est admise, l'intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux Parties. Le Président peut cependant, à la demande d'une Partie, exclure de fait de communication des pièces confidentielles.
5. L'intervenant accepte le litige dans l'état où il se trouve lors de son intervention.
6. Le Président fixe le délai dans lequel l'intervenant peut présenter un mémoire en intervention. Il fixe également le délai dans lequel les Parties peuvent répondre à ce mémoire.
▣ Intervention dans une cause – Condition – Comparution en instance – Personne – Absence en instance – Personne non représentée – Appel en intervention forcée – Irrecevabilité
▣ Intervention volontaire – Objet – Empêchement du désistement d'instance – Irrecevabilité
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