Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 03/01-UEAC-088-CM-06 du 03 Août 2001 Portant adoption du Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE VI — TRANSPORTS MARITIMES ET PROFESSIONS AUXILIAIRES
TITRE III — REGIME DE RESPONSABILITE DES PROFESSIONS AUXILIAIRES DU TRANSPORT MARITIME
Chapitre III — Courtier maritime
Art. 450.– Le courtier maritime fait le courtage des navires et des affrètements. Il a en outre, seul le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire afin de constater le cours du fret.
Dans les affaires contentieuses de commerce, exception fait des infractions réprimées par le Code de douanes, il servira seul d'intermédiaire à tous les étrangers, capitaines de navires marchands, équipages et autres gens de mer.
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