Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE IV — Atteintes à la liberté et à la tranquillité des personnes

Section IV — Violation de domicile et de correspondance

 Art. 450.–   Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs, quiconque, de mauvaise foi et sans l'autorisation du destinataire, ouvre ou supprime une correspondance adressée à un tiers sous quelque forme ou support que ce soit.

Toute suppression, toute ouverture d'une correspondance confiée à un service de distribution de courrier, commise ou facilitée par un agent dudit service ou par tout autre agent ou préposé de l'Administration publique, est punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans.

Le présent article n'est pas applicable aux père ou mère ou à toute personne exerçant l'autorité parentale, à l'égard des correspondances adressées à leurs enfants mineurs non émancipés.