Code Pénal (Côte Ivoire)
LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.
LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION
TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES
CHAPITRE IV — Atteintes à la liberté et à la tranquillité des personnes
Section IV — Violation de domicile et de correspondance
Art. 450.– Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 20.000 à 200.000 francs, quiconque, de mauvaise foi et sans l'autorisation du destinataire, ouvre ou supprime une correspondance adressée à un tiers sous quelque forme ou support que ce soit.
Toute suppression, toute ouverture d'une correspondance confiée à un service de distribution de courrier, commise ou facilitée par un agent dudit service ou par tout autre agent ou préposé de l'Administration publique, est punie d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
Le présent article n'est pas applicable aux père ou mère ou à toute personne exerçant l'autorité parentale, à l'égard des correspondances adressées à leurs enfants mineurs non émancipés.
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