Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE II — DE L'APPEL

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION III — DES FORMES ET DE L'INSTRUCTION DE L'APPEL

 Art. 450.–   (1) Les parties sont entendues dans l'ordre suivant :

l'appelant ;

l'intimé ;

le Ministère Public.

(2) Dans tous les cas, le condamné a la parole le dernier.