Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION III — DES FORMES ET DE L'INSTRUCTION DE L'APPEL
Art. 450.– (1) Les parties sont entendues dans l'ordre suivant :
l'appelant ;
l'intimé ;
le Ministère Public.
(2) Dans tous les cas, le condamné a la parole le dernier.
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