Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION IV — DES DEBATS
PARAGRAPHE IV — DE LA DISCUSSION PAR LES PARTIES
Art. 450.– Le prévenu, les autres parties et leurs conseils, peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par le Président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le Tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsque une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.
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