Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE II — LE TRAVAIL MARITIME
CHAPITRE I — L'organisation du travail à bord
Art. 451.– La durée normale du travail des marins ne peut excéder huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine.
Est considéré comme temps de travail effectif en plus du temps normal de service ou de veille, le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
A bord des engins de servitude tels que les remorqueurs et les chalands qui ne sortent pas des ports et rades ou de la partie navigable des fleuves et rivières, ainsi qu'à bord des bâtiments et engins employés aux travaux maritimes, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme heure de travail effectif.
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