Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION III — DES FORMES ET DE L'INSTRUCTION DE L'APPEL
Art. 451.– La Cour n'est pas tenue d'entendre de nouveau les témoins qui ont déjà déposé devant la juridiction inférieure.
Toutefois, lorsque l'audition de ces témoins est demandée, la Cour est tenue de motiver sa décision en cas de rejet.
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