Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE II — DE L'APPEL

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION III — DES FORMES ET DE L'INSTRUCTION DE L'APPEL

 Art. 451.–   La Cour n'est pas tenue d'entendre de nouveau les témoins qui ont déjà déposé devant la juridiction inférieure.

Toutefois, lorsque l'audition de ces témoins est demandée, la Cour est tenue de motiver sa décision en cas de rejet.