Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION IV — DES DEBATS
PARAGRAPHE IV — DE LA DISCUSSION PAR LES PARTIES
Art. 451.– L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le Ministère public prend ses réquisitions, la personne civilement responsable s'il y a lieu et le prévenu présentent leur défense.
La partie civile et le Ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du Tribunal, sont tenus de comparaître, sans aucune citation, à l'audience de renvoi.
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