Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section IV — Débats

Paragraphe III — Administration de la preuve

 Art. 451.–   Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Le ministère public et les conseils peuvent directement, sous réserve des dispositions de l'article 411, poser des questions au prévenu, à la partie civile et aux témoins. La partie civile et le prévenu peuvent poser des questions par l'intermédiaire du président.