Code Pénal (Côte Ivoire)

LOI n° 2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code pénal.

LIVRE II — DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE INFRACTION

TITRE II — CRIMES ET DELITS CONTRE LES PERSONNES

CHAPITRE V — Atteintes à la famille

Section II — Violation des obligations résultant du mariage

 Art. 452.–   Est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs :

le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif légitime, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations légales résultant de l'exercice de l'autorité parentale ; le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ;

le père ou la mère de famille qui sans abandonner le domicile conjugal, se soustrait pendant un mois à ses obligations légales résultant de l'exercice de l'autorité parentale ;

le mari qui, sans motif légitime, abandonne volontairement pendant plus d'un mois sa femme, la sachant enceinte ;

le père ou la mère qui ayant confié à un tiers l'entretien de leur enfant, refuse, de mauvaise foi, de payer le montant des dépenses nécessitées par cet entretien ;

les père et mère déchus ou non de l'autorité parentale qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité d'un ou de plusieurs de leurs enfants.

En ce qui concerne les infractions prévues aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa du présent article, la poursuite comporte initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du mis en cause par un officier de police judiciaire.

Un délai de huit jours lui est accordé pour exécuter ses obligations. Si le mis en cause est en fuite ou s'il n'a pas de résidence connue, l'interpellation est remplacée par une notification administrative au dernier domicile connu.

Pendant le mariage, la poursuite n'est exercée que sur la plainte de l'époux resté au foyer.