Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE II — DE L'APPEL

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION III — DES FORMES ET DE L'INSTRUCTION DE L'APPEL

 Art. 452.–   (1) Si la Cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable et condamne l'appelant aux dépens.

(2) Si la Cour estime que l'appel, bien que recevable n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué et condamne l'appelant aux dépens.

(3) Si la Cour estime que l'appel est fondé, elle infirme le jugement attaqué, statue à nouveau et met, selon le cas, les dépens à la charge du Trésor Public ou de l'intimé.

(4) Lorsque l'appel émane du Ministère Public, les dépens d'appel sont mis à la charge du Trésor Public en cas de confirmation du jugement attaqué.

(5) Si la Cour estime que l'appel est partiellement fondé, elle procède conformément aux dispositions des alinéas (2) et (3) ci-dessus et peut, soit répartir les dépens entre l'appelant et l'intimé, soit les mettre à la charge du Trésor Public.