Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION III — DES FORMES ET DE L'INSTRUCTION DE L'APPEL
Art. 452.– (1) Si la Cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable et condamne l'appelant aux dépens.
(2) Si la Cour estime que l'appel, bien que recevable n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué et condamne l'appelant aux dépens.
(3) Si la Cour estime que l'appel est fondé, elle infirme le jugement attaqué, statue à nouveau et met, selon le cas, les dépens à la charge du Trésor Public ou de l'intimé.
(4) Lorsque l'appel émane du Ministère Public, les dépens d'appel sont mis à la charge du Trésor Public en cas de confirmation du jugement attaqué.
(5) Si la Cour estime que l'appel est partiellement fondé, elle procède conformément aux dispositions des alinéas (2) et (3) ci-dessus et peut, soit répartir les dépens entre l'appelant et l'intimé, soit les mettre à la charge du Trésor Public.
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