Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION IV — DES DEBATS

PARAGRAPHE IV — DE LA DISCUSSION PAR LES PARTIES

 Art. 452.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience le Tribunal fixe le jour où ils seront continués.

Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du Tribunal, sont tenus de comparaître, sans aucune citation, à l'audience de renvoi.