Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION IV — DES DEBATS
PARAGRAPHE IV — DE LA DISCUSSION PAR LES PARTIES
Art. 452.– (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)
Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience le Tribunal fixe le jour où ils seront continués.
Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du Tribunal, sont tenus de comparaître, sans aucune citation, à l'audience de renvoi.
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