Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
CHAPITRE I — DU FAUX
Art. 453.– Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison, seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour celle arguée de faux, et sous les mêmes peines.
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