Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — GENS DE MER
TITRE VI — EFFECTIF MINIMUM, COMPOSITION DE L'EQUIPAGE ET ORGANISATION DU SERVICE A BORD
Art. 453.– La législation de chaque Etat membre peut réserver les fonctions de Capitaine des navires battant pavillon de cet Etat à ses nationaux. Les autres fonctions à bord peuvent être occupées par tout marin d'un Etat membre ayant la qualification requise ou, dans une proportion maximum fixée par chaque Etat-membre, par des marins ayant la qualification requise provenant d'Etats tiers sous réserve que ces derniers aient adhéré à la Convention STCW.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement