Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — GENS DE MER

TITRE VI — EFFECTIF MINIMUM, COMPOSITION DE L'EQUIPAGE ET ORGANISATION DU SERVICE A BORD

 Art. 453.–   La législation de chaque Etat membre peut réserver les fonctions de Capitaine des navires battant pavillon de cet Etat à ses nationaux. Les autres fonctions à bord peuvent être occupées par tout marin d'un Etat membre ayant la qualification requise ou, dans une proportion maximum fixée par chaque Etat-membre, par des marins ayant la qualification requise provenant d'Etats tiers sous réserve que ces derniers aient adhéré à la Convention STCW.