Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE II — LE TRAVAIL MARITIME
CHAPITRE I — L'organisation du travail à bord
Art. 453.– Le marin est tenu, aussi bien au port qu'en cours de navigation, à bord comme à terre, d'exécuter les ordres de ses supérieurs en ce qui concerne le navire et la cargaison.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement