Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE II — ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME
CHAPITRE II — SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
Section I — Conseil d'administration
Sous-section III — Fonctionnement du conseil d'administration
Paragraphe I — Convocation et délibérations du conseil d'administration
Art. 453.– Sous réserve des dispositions du présent Acte uniforme, les statuts déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.
Le conseil d'administration, sur convocation de son président, se réunit aussi souvent que nécessaire.
Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil d'administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux (2) mois.
Les délibérations du conseil d'administration sont nulles lorsque tous ses membres n'ont pas été régulièrement convoqués.
▣ Sociétés commerciales – Action en nullité – Convocation du conseil d'administration – Respect de la clause des statuts et du présent article
▣ Société anonyme avec conseil d'administration – Demande d'annulation – Délibérations – Convocation de la réunion du conseil d'administration – Condition de régularité – Non production des documents relatifs au conseil d'administration – Non
▣ Société Anonyme – Tenue du conseil d'administration – Convocation irrégulière – Nullité de la convocation et des délibérations subséquentes
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