Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE II — ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME

CHAPITRE II — SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section I — Conseil d'administration

Sous-section III — Fonctionnement du conseil d'administration

Paragraphe I — Convocation et délibérations du conseil d'administration

 Art. 453.–   Sous réserve des dispositions du présent Acte uniforme, les statuts déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration.

Le conseil d'administration, sur convocation de son président, se réunit aussi souvent que nécessaire.

Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil d'administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer le conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux (2) mois.

Les délibérations du conseil d'administration sont nulles lorsque tous ses membres n'ont pas été régulièrement convoqués.

  Sociétés commerciales – Action en nullité – Convocation du conseil d'administration – Respect de la clause des statuts et du présent article

  Société anonyme avec conseil d'administration – Demande d'annulation – Délibérations – Convocation de la réunion du conseil d'administration – Condition de régularité – Non production des documents relatifs au conseil d'administration – Non

  Société Anonyme – Tenue du conseil d'administration – Convocation irrégulière – Nullité de la convocation et des délibérations subséquentes