Code Maritime (Côte Ivoire)
LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.
LIVRE IV — LES GENS DE MER
TITRE II — LE TRAVAIL MARITIME
CHAPITRE I — L'organisation du travail à bord
Art. 454.– La durée du travail à bord des navires ne peut excéder, pour les mineurs de dix-huit ans, six heures par jour et quatre heures le samedi, soit trente-quatre heures par semaine.
Un mineur ne peut être employé à bord qu'à des travaux et services en rapport avec ses capacités physiques, correspondant à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine est tenu de veiller à l'initiation du mineur dans l'exercice de la profession de marin.
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