Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE IV — LES GENS DE MER

TITRE II — LE TRAVAIL MARITIME

CHAPITRE I — L'organisation du travail à bord

 Art. 454.–   La durée du travail à bord des navires ne peut excéder, pour les mineurs de dix-huit ans, six heures par jour et quatre heures le samedi, soit trente-quatre heures par semaine.

Un mineur ne peut être employé à bord qu'à des travaux et services en rapport avec ses capacités physiques, correspondant à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine est tenu de veiller à l'initiation du mineur dans l'exercice de la profession de marin.