Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE II — DE L'APPEL

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION IV — ES EFFETS DE L'APPEL

 Art. 454.–   (1) Sous réserve des dispositions de l'article 455, la Cour ne peut statuer que sur les demandes soumises au Tribunal.

(2) La Cour peut modifier a qualification des infractions retenues par le jugement frappé d'appel.