Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique

ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE

PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES

LIVRE IV — SOCIETE ANONYME

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

SOUS-TITRE II — ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME

CHAPITRE II — SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section I — Conseil d'administration

Sous-section III — Fonctionnement du conseil d'administration

Paragraphe I — Convocation et délibérations du conseil d'administration

 Art. 454.–   Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante sauf clauses contraires des statuts.

Toute décision prise en violation du présent article ou le cas, échéant, des conditions prévues par les statuts, est nulle.