Code de la Marine Marchande CEMAC
REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande
LIVRE V — GENS DE MER
TITRE VII — ETAT CIVIL EN MER ET SUCCESSIONS MARITIMES
Chapitre I — Etat civil en mer
Art. 455.– (1) L'officier instrumentaire est habilité à dresser ou à recueillir, lorsque le navire est en mer, les actes ci-après :
des actes d'Etat civil : actes de naissance, actes de reconnaissance d'un enfant naturel, actes de décès, actes de déclaration d'un enfant sans vie, acte de disparition en mer ;
d'autres actes, à caractère public ou privé : actes de procuration, actes de consentement à mariage, actes de consentement à engagement volontaire, déclarations d'autorisation maritale, testaments sous seing privé ou authentiques.
(2) Cette deuxième catégorie d'actes n'est recueillie, ou établie, par le capitaine que dans les circonstances d'urgence ne permettant pas à l'intéressé d'attendre l'arrivée du navire dans un port pour y procéder.
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