Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE II — Procédures diverses

LIVRE I —

TITRE II — Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte ou pour le faire réformer.

 Art. 455.–   Aucune rectification, aucun changement ne pourront être faits sur l'acte, mais le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts de rectifications sera transcrit sur les registres de l'officier de l'état civil aussitôt qu'il lui aura été remis ; mention en sera faite en marge de l'acte réformé et l'acte ne sera plus délivré qu'avec les rectifications ordonnées, à peine de tous dommages et intérêts contre le dépositaire des registres qui l'aurait délivré.