Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION IV — ES EFFETS DE L'APPEL
Art. 455.– (1) La victime de l'infraction ne peut se constituer partie civile pour la première fois en cause d'appel.
(2) La partie civile appelante ou intimée ne peut former aucune nouvelle demande devant la Cour d'Appel. Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande en augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis le prononcé du jugement frappé l'appel et qui se rattache directement à 'infraction.
(3) En cas d'appel du Ministère Public, la partie civile non appelante peut, conformément aux dispositions de l'alinéa (2) introduire une demande d'augmentation des dommages-intérêts.
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