Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS

CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

SECTION V — DU JUGEMENT

 Art. 455.–   (LOI N° 98-745 DU 23 déc. 1998)

Si le Tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine, et éventuellement il avertit le condamné de la faculté d'acquiescer au jugement et de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 668 alinéa 2 ci-dessous.

Il statue par le même jugement sur l'action civile et peut ordonner le versement provisoire en tout ou partie des dommages et intérêts alloués ou d'une provision s'il ne peut se prononcer en l'état sur leur montant.

L'exécution de cette décision ne peut être suspendue qu'en vertu d'une ordonnance du Président de la Cour d'Appel, obtenue par le prévenu, le civilement responsable ou l'assureur appelant, sur présentation d'une requête motivée à laquelle sont joints une copie de la décision frappée d'appel, une copie de l'acte d'appel ou un certificat du Greffier qui a reçu l'appel, et toutes autres preuves justificatives.

Le Président qui autorise la suspension provisoire des poursuites, fixe à la plus prochaine audience utile de la Cour l'examen de la demande afin qu'il soit statué sur la continuation des poursuites et ordonne au requérant d'assigner la partie civile pour cette audience.