Code de la Marine Marchande CEMAC

REGLEMENT N° 08/12-UEAC-088-CM-06 du 22 Juillet 2012 Portant Code Communautaire de la Marine Marchande

LIVRE V — GENS DE MER

TITRE VII — ETAT CIVIL EN MER ET SUCCESSIONS MARITIMES

Chapitre I — Etat civil en mer

 Art. 456.–   (1) L'officier instrumentaire doit se conformer, pour la rédaction des actes, aux dispositions du Code civil et aux dispositions des autres lois pertinentes de l'Etat du pavillon du navire.

(2) L'ensemble des actes établis ou recueillis par l'officier instrumentaire est transcrit sur des feuillets annexés au Journal de bord du navire. Lorsqu'il s'agit d'actes de l'Etat civil, un original est remis à l'autorité maritime du premier port de l'Etat du pavillon touché par le navire ou – si le premier port touché est un port étranger – au Consul de l'Etat du pavillon. L'autorité maritime compétente, ou le Consul, transmettent cet acte à l'officier d'Etat civil du lieu de résidence de l'intéressé.