Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE II — Procédures diverses

LIVRE I —

TITRE II — Des voies à prendre pour avoir expédition ou copie d'un acte ou pour le faire réformer.

 Art. 456.–   Le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts quels qu'ils soient, dont la transcription sur les registres de l'état civil aura été ordonnée devra énoncer les prénoms et noms des parties en cause ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée.

Cette transcription ne portera que sur le dispositif. Les qualités et les motifs ne devront être ni signifiés à l'officier de l'état civil par les parties ni transmis par le Procureur de la République.