Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION IV — ES EFFETS DE L'APPEL
Art. 456.– (1) Lorsque l'appel est formé par la partie civile seule, la Cour ne peut statuer que sur les intérêts civils.
(2) Par dérogation aux dispositions le l'article 455, si le jugement frappé d'appel a prononcé la relaxe du prévenu l'acquittement de l'accusé, la Cour est tenue le vérifier si ce jugement est fondé. Si la cour constate l'existence d'une infraction, elle infirme le jugement attaqué, déclare le prévenu ou l'accusé coupable, constate qu'en l'état, aucune condamnation pénale ne peut être prononcée, faute d'appel du Ministère Public, et alloue à la partie civile les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
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