Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
LIVRE II — DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT
TITRE II — DU JUGEMENT DES DELITS
CHAPITRE PREMIER — DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
SECTION V — DU JUGEMENT
Art. 456.– Dans le cas visé à l'article 455, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins de six mois d'emprisonnement, le Tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le Tribunal, sur opposition, ou la Cour, sur appel, réduit la peine à moins de six mois d'emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le Tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la Cour réduit la peine d'emprisonnement à moins de six mois.
Toutefois, le Tribunal, sur opposition, ou la Cour, sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 482 et 483, l'affaire doit venir devant le Tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d'office.
S'il y a lieu à remise, le Tribunal doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le Ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 142 et 143.
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