Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES

CHAPITRE I — DU FAUX

 Art. 457.–   Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront ; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.