Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE IV — DE QUELQUES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
CHAPITRE I — DU FAUX
Art. 457.– Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce du procès, ils la parapheront et la signeront ; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbal en fera mention.
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