Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION IV — ES EFFETS DE L'APPEL
Art. 457.– En l'absence d'appel incident du Ministère Public, la Cour ne peut modifier la décision du Tribunal dans un sens préjudiciable à l'appelant, excepté dans les cas prévus à l'article 456.
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