Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE II — DE L'APPEL

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION IV — ES EFFETS DE L'APPEL

 Art. 457.–   En l'absence d'appel incident du Ministère Public, la Cour ne peut modifier la décision du Tribunal dans un sens préjudiciable à l'appelant, excepté dans les cas prévus à l'article 456.