Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique
ACTE UNIFORME DU 30 Janvier 2014 PORTANT DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE
PARTIE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SOCIETES COMMERCIALES
LIVRE IV — SOCIETE ANONYME
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
SOUS-TITRE II — ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE ANONYME
CHAPITRE II — SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION
Section I — Conseil d'administration
Sous-section III — Fonctionnement du conseil d'administration
Paragraphe I — Convocation et délibérations du conseil d'administration
Art. 457.– Les séances du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, les séances sont présidées par l'administrateur possédant le plus grand nombre d'actions ou, en cas d'égalité, par le doyen en âge, à moins que les statuts n'en disposent autrement.
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