Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE X — De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
CHAPITRE II — De la tutelle
SECTION VIII — De l'administration du tuteur.
Art. 458.– Les délibérations du conseil de famille relatives à cet objet ne seront exécutées qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le procureur de la République.
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