Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS
TITRE II — DE L'APPEL
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
SECTION IV — ES EFFETS DE L'APPEL
Art. 458.– La Cour peut, sur appel du ministère Public, confirmer ou infirmer, partiellement ou en totalité, le jugement dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ou à l'accusé.
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