Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE II — DE L'APPEL

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION IV — ES EFFETS DE L'APPEL

 Art. 458.–   La Cour peut, sur appel du ministère Public, confirmer ou infirmer, partiellement ou en totalité, le jugement dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ou à l'accusé.