Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE III — JURIDICTIONS DE JUGEMENT

TITRE II — JUGEMENT DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I — Tribunal correctionnel

Section IV — Débats

Paragraphe III — Administration de la preuve

 Art. 458.–   Le témoin, qui a prêté serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.

Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.