Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

LIVRE IV — DES VOIES DE RECOURS

TITRE II — DE L'APPEL

CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES

SECTION IV — ES EFFETS DE L'APPEL

 Art. 459.–   (1) Par dérogation aux dispositions de l'article 457, lorsque le Tribunal, en violation de la loi, a infligé au prévenu ou à l'accusé une peine inférieure au minimum légal, la Cour, en cas de confirmation sur la culpabilité, substitue à cette peine le minimum prévu par la loi.

(2) Lorsque la peine excède le maximum légal, la Cour prononce en cas de confirmation sur la culpabilité, une peine au plus égale au maximum prévu par la loi.