Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES
CHAPITRE IV — POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES
SECTION I — DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES
Art. 46.– 1°) Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des Douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.
2°) Lorsque les besoins de leur service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les préposés des Douanes ont le droit de traverser les propriétés particulières situées sur les bords de la mer, des lagunes, des fleuves, des rivières et des canaux où s'exerce leur action. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer, des lagunes, des fleuves, rivières et canaux, pour la surveillance de la Douane ;
3°) Le fait, par les riverains, d'élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l'exercice de leurs fonctions ;
4°) Il ne peut être opposé au Service des Douanes aucune défense visant à restreindre les pouvoirs énoncés ci-dessus, sauf celles qui sont inscrites dans le présent Code.
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