Code Douanier CEMAC

Règlement n° 5/01-UEAC-097-CM-06 du 03 Août 2001 Portant Code des Douanes de la CEMAC

Titre I — PRINCIPES GENERAUX

Chapitre IV — CONDITIONS D'APPLICATION DU TARIF DES DOUANES

SECTION IV — VALEUR EN DOUANE

Paragraphe Ier — A L'IMPORTATION

IV NOTES INTERPRETATIVES

 Art. 46.–   Note relative à l'article 31

(1) L'expression "prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée" s'entend du prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes.

(2) Par exemple : des marchandises sont vendues sur la base d'un prix courant comportant des prix unitaires favorables pour les achats en relativement grandes quantités.

Quantité par vente

Prix unitaire

Nombre de ventes

Quantité totale vendue à chaque prix

1 à 10 Unités

100

10 ventes de 5 unités

65

5 ventes de 3 unités

11 à 25 unités

95

5 ventes de 11 unités

55

Plus de 25 unités

90

1 vente de 30 unités

1 vente de 50 Unités

80

Le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est 80 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.

(3) Autre exemple : deux ventes ont lieu. Dans la première, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires chacune. Dans la seconde, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 500 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la vente totalisant la quantité la plus élevée est de 95.

(4) Troisième exemple : dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents.

a) Ventes

Quantité par vente

Prix Unitaire

40 unités

100

30 unités

90

15 unités

100

50 unités

95

25 unités

105

35 unités

90

5 unités

100

b) Totaux

Quantité totale vendue

Prix unitaire

65 unités

90

50 unités

95

60 unités

100

25 unités

105

Dans cet exemple, le plus grand nombre d'unités vendues à un prix donné est de 65 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.

(5) Une vente effectuée dans le pays d'importation, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus, à une personne qui fournit directement ou indirectement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importées, l'un quelconque des éléments précisés au paragraphe 1 b) de l'article 27 ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'article 31.

(6) Il convient de noter que les "bénéfices et frais généraux" visés au paragraphe 1 de l'article 31 devraient être considérés comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la base des renseignements fournis par l'importateur ou en son nom, à moins que les chiffres de l'importateur ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce dans le pays d'importation. Lorsque les chiffres de l'importateur sont incompatibles avec ces derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et frais généraux peut se fonder sur des renseignements pertinents autres que ceux qui ont été fournis par l'importateur ou en son nom.

(7) Les "frais généraux" comprennent les coûts directs et indirects de la commercialisation des marchandises en question.

(8) Les impôts locaux à payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent pas lieu à déduction en vertu des dispositions des éléments figurant en troisième position au paragraphe 1 a) de l'article 31, devront être déduits conformément aux dispositions de ceux figurant en première position du même paragraphe de l'article 31.

(9) Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe 1, la question de savoir si certaines marchandises sont "de la même espèce ou de la même nature "que d'autres marchandises doit être tranchée cas par cas en tenant compte des circonstances. Il devrait être procédé à un examen des ventes, dans le pays d'importation, du groupe, ou de la gamme, le plus étroit de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l'article 31, les "marchandises de la même nature ou de la même espèce" englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à évaluer, ainsi que les marchandises importées en provenance d'autres pays.

(10) Aux fins du paragraphe 1 b) de l'article 31 la "date la plus proche" sera la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.

(11) Lorsqu'il est reconnu à la méthode du paragraphe 2 de l'article 31, les déductions opérées pour tenir compte de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur des données objectives et quantifiables relatives au coût de ce travail. Les calculs s'effectueront sur la base des formules, recettes et méthodes de calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche.

(12) Il est reconnu que la méthode d'évaluation prévue au paragraphe 2 de l'article 31, ne serait normalement pas applicable lorsque, par suite d'ouvraison ou de transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. A l'inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un élément tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d'importation que le recours à cette méthode d'évaluation serait injustifié. Étant donné les considérations qui précèdent, les situations de ce type doivent être examinées cas par cas.