Code Général des Impôts au Cameroun

LOI N° 2002/003 DU 19 Avril 2002 PORTANT CODE GENERAL DES IMPOTS.

LIVRE PREMIER —

TITRE I — IMPOTS DIRECTS

CHAPITRE II — IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIOUES

SECTION II — DETERMINATION DES BENEFICES OU. REVENUS NETS DES DIVERSES CATEGORIES DES REVENUS

SOUS-SECTION I — TAXE PROPORTIONNELLE

PARAGRAPHE I — MODALITES D'ASSIETTE

C. REVENUS FONCIERS3. DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION

 Art. 46.–   - (1) Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut effectivement encaissé et le total des charges de la propriété.

(2) Les charges de la propriété, déductibles pour la détermination du revenu net, sont fixées à 40% du revenu brut.

(3) La plus-value imposable visée à l'article 44 alinéa 3 ci-dessus est constituée au vu des actes ou déclarations, par la différence entre le prix déclaré par les parties et la valeur du bien à la dernière mutation.

La valeur du bien à la dernière mutation comprend le cas échéant les frais de construction et/ou de transformation de l'immeuble dûment justifiés.

(4) Pour la détermination de la base imposable, il est tenu compte, comme charges déductibles :

- des frais réels afférents à la dernière mutation, lorsque celle-ci avait été faite à titre onéreux ;

- des frais réels afférents à la dernière mutation, non compris les droits d'enregistrement, lorsque cette mutation a été faite à titre gratuit.