Code des Marchés Publics (Côte Ivoire)

DECRET n° 2009-259 du 06 Août 2009 portant Code des Marchés publics.

TITRE III — PASSATION DES MARCHES

Section III — Autorités signataires et approbatrices

 Art. 46.–   L'autorité signataire

46.1 : Le pouvoir de signature s'exerce dans le respect des principes établis par le présent Code. Le pouvoir de signer un marché public appartient à l'autorité qui a le titre requis pour représenter la personne morale pour le compte de laquelle le marché est conclu. Ce pouvoir peut être délégué dans les conditions fixées par le texte d'application du présent Code des Marchés publics. La signature et l'approbation des marchés publics ne peuvent jamais être le fait de la même autorité quelle que soit la personne morale publique ou privée en cause.

46.2 : En ce qui concerne les marchés de l'Etat, les ministres techniques, à l'échelon central ont le pouvoir de signature, lorsque le marché est d'un montant supérieur au seuil du contrôle de validation de la structure chargée des Marchés publics. En-dessous de ce seuil, la signature du ministre technique doit être déléguée aux administrateurs de crédits délégués du ministère, conformément à la réglementation applicable.

46.3 : En ce qui concerne les services extérieurs de l'Etat, y compris les projets gérés en région, le gestionnaire de crédit du service acheteur a pouvoir de signature, quel que soit le seuil.

46.4 : En ce qui concerne les Etablissements publics nationaux, les marchés sont signés par le directeur quel que soit le montant.

46.5 : En ce qui concerne les sociétés d'Etat et autres personnes morales privées assujetties au code des marchés publics, les marchés sont signés par les directeurs généraux et directeurs, quel que soit le montant.