Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE II — INTRODUCTION ET INSTRUCTION DES INSTANCES
CHAPITRE III — LA PROCEDURE PREALABLE AU JUGEMENT
SECTION I — L'APPEL DES CAUSES
Art. 46.– Au jour fixé pour l'audience l'affaire est obligatoirement appelée.
Si le demandeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, l'affaire est rayée d'office, à moins que le défendeur ne sollicite jugement au fond. Si l'affaire n'est pas inscrite au rôle, faute par le demandeur d'avoir consigné, elle sera renvoyée à cette fin, sur la demande du défendeur et après consignation par ce dernier. Dans les deux cas, il sera statué par jugement contradictoire.
Si le demandeur se trouve dans l'impossibilité de se déplacer il peut demander à être entendu sur commission rogatoire ou solliciter que le Tribunal statue sur pièces.
Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui, il sera statué conformément à l'article 144.
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