Code de Procédure Pénal au Cameroun
Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale
Livre I — DISPOSITIONS GENERALES
Titre IV — DES NOTIFICATIONS, CITATIONS ET SIGNIFICATIONS
Chapitre II — CITATIONS
Art. 46.– (1) Lorsque l'huissier ne trouve personne à l'adresse du destinataire de l'acte ou lorsque les personnes y trouvées refusent de recevoir l'acte, il vérifie immédiatement l'exactitude de ladite adresse.
(2) Lorsque l'adresse est exacte, l'huissier mentionne sur l'original et les copies ses diligences et constatations, puis les fait viser par le maire ou celui qui le remplace ou à défaut, par le chef de village ou de quartier. Une copie est remise sous enveloppe fermée dans les formes prévues à l'article 45.
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