Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE I — DES AUTORITES CHARGEES DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION

CHAPITRE II — DU MINISTERE PUBLIC

SECTION III — DES ATTRIBUTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, ET DES JUGES DE SECTIONS DE TRIBUNAUX

 Art. 46.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

Ils ont qualité pour constater et poursuivre toutes les infractions commises dans leur ressort ; ils se saisissent d'office et font donner citation au prévenu devant leur Tribunal, sans préjudice du droit de citation directe du Procureur de la République compétent ou de la partie civile.

Les Juges de Section exercent les pouvoirs qui sont attribués aux Procureurs de la République pour la poursuite et l'instruction des flagrants délits.