CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE AES-SONEL, SOCIETE DE PRODUCTION, DE TRANSPORT, DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE V — RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 46.– Décès du Travailleur

Le contrat de travail prend fin le jour du décès du Travailleur.

L'Employeur est tenu de verser aux ayants droit du de cujus, en plus de son salaire de présence et de ses allocations de congés, une indemnité d'un montant équivalant à celui de l'indemnité de licenciement qui serait revenue au Travailleur en cas de rupture de contrat.

Ces indemnités sont doublées en cas de décès à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle.

Ne peuvent prétendre à cette ou ces indemnités que les ayants droit désignés par un jugement du Tribunal compétent.

Les droits de ceux-ci sont réglés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Commentaire 

Lorsque le travailleur décède, l'employeur est tenu de verser à ses ayants droit, tous les droits auxquels il pouvait prétendre au moment du décès. Ces droits sont limitativement énumérés dans la présente clause et sont doublés lorsque le travailleur est décédé des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Sont considérés comme ayants droit aux termes de l'article 30 de la Loi n° 77-11 du 13 juillet 1977 portant réparation et prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles : les conjoints survivants, les conjoints divorcés ou séparés de corps ayant obtenu une pension alimentaire, les enfants de la victime tels qu'ils sont définis par le Code des Prestations Familiales, les ascendants qui étaient à la charge de la victime. Les enfants, tels que définis au Code des Prestations Familiales sont : ceux nés du travailleur et de son conjoint à condition que leur mariage soit inscrit à l'état civil, ceux que la femme du bénéficiaire a eus d'un précédent mariage, lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré ou divorce judiciairement prononcé, sauf lorsque les enfants sont restés à la charge du premier mari, ceux qui ont fait l'objet par le travailleur marié d'une adoption ou d'une légitimation adoptive conformément aux dispositions de la législation en vigueur, ceux de la femme salariée lorsque son mari ne bénéficie pas des prestations familiales, les enfants naturels ayant fait l'objet d'une reconnaissance.

Coin du syndicaliste

En cas de rupture du contrat du travail en raison du décès du travailleur, la convention se limite à verser aux ayants droit, les indemnités habituelles dues au travailleur. Elle ne consacre cependant aucune clause aux frais funéraires dont bénéficie généralement le travailleur en pareil cas. A l'exemple des conventions collectives nationales du commerce, des assurances, des banques et autres établissements financiers, la présente convention pourrait prévoir au bénéfice du travailleur décédé, la prise en charge par l'employeur, des frais relatifs à l'habillement, au cercueil, à la couronne et au transport dans la ville du lieu d'emploi si le de cujus était déplacé, ainsi que le transfert de la dépouille du travailleur et des membres de sa famille, (conjoints et enfants légitimes) du lieu du décès au lieu d'inhumation choisi par sa famille sur le territoire national. L'entreprise pourrait également se faire représenter aux obsèques par une délégation devant comporter nécessairement les délégués du personnel dont les membres sont d'office mis en mission aux frais de l'employeur.

Si le travailleur a été déplacé de sa résidence habituelle ou de son lieu de recrutement du fait de l'employeur, ce dernier assure à ses frais le transport du corps du défunt du lieu du décès, soit au lieu de résidence habituelle, soit au lieu du recrutement, ou au lieu d'inhumation, au choix de la famille. Cette disposition pourrait être étendue à l'épouse ou aux épouses légitime (s) du travailleur et à ses enfants légitimes mineurs à charge comme c'est le cas dans la convention collective nationale des assurances en son article 37 alinéa 4.